Obligation de schémas d'organisation sociale et médico-sociale en France
Date: le 16 octobre 2005 à 11:36
Bonjour,
La loi française du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale oblige les départements (l'équivalent des provinces belges) de concevoir des schémas d'organisation sociale et médico-sociale sur l'ensemble des champs concernés (gérontologie, handicap, insertion sociale, protection de l'enfance, etc.), schémas valables 5 ans.
Pour le domaine gérontologique, la loi du 13 août 2004 renforçant la décentralisation confie le rôle de chef de file au président du conseil général, dont la conception du schéma gérontologique départemental.
Mais cette organisation territoriale, visant à renforcer une cohérence dans les réponses publiques et privées aux besoins sociaux, serait-elle possible en Belgique avec le découpage institutionnel des compétences ?
Qui, en Belgique, est responsable du développement d'une politique gérontologique de proximité ?
L'entité communale ? Le CPAS (qui peut avoir des réponses concurentes à celles de l'administration communale) ? La province (sa place institutionnelle est-elle sauvegardée ?) ? La Région (au delà de subventionner localement, ponctuellement, des asbl pour des actions expérimentales) ? L'Etat fédéral (compétent que sur les soins de santé) ?
Une réflexion ne serait-elle pas intéressante pour obtenir une vraie gouvernance locale des politiques gérontologiques ?
A votre disposition pour tout échange.
Amitiés.
Jean-Michel CAUDRON
coordonnateur de l'asbl Perspective, centre francophone d'expertise en ingénierie gérontologique
EXTRAIT DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002
Article L312-4 de la Section 3 du Code de l'Action sociale et des Familles (partie législative) : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, IV, art. 18)
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas de santé publique et avec les dispositifs de coordination :
1º apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population,
2º dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante,
3º déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux,
4º précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services, à l'exception des structures expérimentales, ainsi qu'avec les établissements de santé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1,
5º définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, IV, art. 18
Un document annexé aux schémas peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au point 3 (déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux).
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.
Article L312-5 de la Section 3 du Code de l'Action sociale et des Familles (partie législative) : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, IV, art. 19 ; Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 1º, 2 ; Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 29 I)
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis CROSMS.
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
a) par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services avec prestations prises en charge par l'assurance maladie,
b) par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services avec prestations prises en charge par l'aide sociale départementale